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Indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016, portant fixation du référentiel indicatif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail, ajoute une section 4, au chapitre V du titre III du livre II de la première partie réglementaire du code du travail, ainsi rédigée :

« Section 4
« Référentiel indicatif d'indemnisation en cas d'absence de conciliation


« Art. R. 1235-22.-I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d'indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :


ANCIENNETÉ
(en années complètes)

INDEMNITÉ
(en mois de salaire)

ANCIENNETÉ
(en années complètes)

INDEMNITÉ
(en mois de salaire)

0

1

22

14,5

1

2

23

15

2

3

24

15,5

3

4

25

16

4

5

26

16,5

5

6

27

17

6

6,5

28

17,5

7

7

29

18

8

7,5

30

18,25

9

8

31

18,5

10

8,5

32

18,75

11

9

33

19

12

9,5

34

19,25

13

10

35

19,5

14

10,5

36

19,75

15

11

37

20

16

11,5

38

20,25

17

12

39

20,5

18

12,5

40

20,75

19

13

41

21

20

13,5

42

21,25

21

14

43 et au-delà

21,5


« II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.
« Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré. »


Date de création : 07/12/2016 15:35
Dernière modification : 07/12/2016 15:35
Catégorie : Procédures