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La Sécurité Sociale et l'Europe

La Sécurité Sociale et l'Europe
La sécurité sociale, dans l'Union européenne, n'entre pas dans le champ d'application du droit de la concurrence, ou du droit d'établissement,
Elle reste du domaine des Etats.
L'Union Européenne veille à coordonner les différents régimes afin que soit garantie la libre circulation des travailleurs.

La nouvelle réglementation s'appuie sur des règlements dont le premier (règlement N°3) date de 1959.

La coordination des régimes de sécurité sociale modernisée par le règlement 883/04 et son règlement d'application constitue donc l'aboutissement de 50 ans de coopération au plan européen.

La coordination modernisée est prévue pour 2010, elle bénéficie aux touristes, aux travailleurs mobiles, aux chercheurs d'emploi, et aux retraités.
La commission européenne sur son site EUROPA indiquait:
« La législation communautaire en matière de sécurité sociale ne vise pas à remplacer les divers régimes nationaux de sécurité sociale par un système unique européen. »
« Cette harmonisation serait impossible en raison de la forte disparité existant entre les niveaux de vie des » ... « Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. »
« En outre, même des pays aux niveaux de vie similaires possèdent des systèmes de sécurité sociale différents qui sont le fruit de longues traditions profondément enracinées dans la culture et les préférences nationales. »
« Les dispositions communautaires en matière de sécurité sociale ne veulent pas harmoniser, mais simplement coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale. »
« Elles garantissent que l'application des différentes législations nationales ne pénalise pas ceux qui exercent leur droit de se déplacer et de séjourner à l'intérieur de l'Union européenne et de l'Espace économique européen: il ne s'agit pas d'effacer les particularités des différents régimes nationaux, mais de corriger les aspects des législations nationales qui risquent de produire des effets indésirables pour le travailleur migrant et pour sa famille. »
Cette définition des objectifs européens implique que, note la Commission,
« En conséquence, chaque État membre est libre de décider qui doit être assuré sous sa législation, quelles prestations sont servies et dans quelles conditions, comment ces prestations sont calculées et combien de cotisations doivent être versées. »
Cela se traduit aussi dans la jurisprudence française et européenne.
La CJCE dans son arrêt du 17 février 1993. (entre Christian Poucet et Assurances générales de France (AGF) et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac), et entre Daniel Pistre et Caisse autonome nationale de compensation de l' assurance vieillesse des artisans (Cancava)) exclut la sécurité sociale du champ d'application du droit de la concurrence.
« A titre liminaire, il convient de rappeler que, comme la Cour l' a affirmé dans l'arrêt du 7 février 1984, Duphar (238/82, Rec. p. 523, point 16), le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale.
Dans le cadre du système de la sécurité sociale visé dans les espèces au principal, les travailleurs non salariés des professions non agricoles font l'objet d'une protection sociale obligatoire qui comporte des régimes légaux autonomes, notamment le régime d' assurance maladie et maternité, applicable à l'ensemble des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et le régime d' assurance vieillesse pour les professions artisanales qui sont en cause.
Ces régimes poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité.
A cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 23 avril 1991, Hoefner et Elser, C-41/90, Rec. p.I-1979, point 21), que, dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.
Or, les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social. Cette activité est, en effet, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations.
Il s' ensuit que cette activité n'est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité.
Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que la notion d' entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale, tels que ceux décrits dans les jugements de renvoi. »
Et dans son arrêt du 26 mars 1996 GARCIA du champ d'application de la directive 92/49 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie:
« rien ne permet d'interpréter l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 en ce sens que la couverture des risques visés par les régimes de sécurité sociale en cause dans le litige au principal relèverait du champ d'application de la directive.
En effet, cette disposition établit clairement qu'elle exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale ( entreprises et institutions), mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre.
La suppression des monopoles visée au premier considérant ne concerne que ceux dont les activités sont couvertes par la directive 92/49 et qui constituent des entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité CE, et, d'autre part, que dans les États membres subsistent deux régimes d'assurance maladie, l'un, privé, auquel les derniers considérants se réfèrent, l'autre ayant la nature d'un régime de sécurité sociale, exclu du champ d'application de la directive.
Enfin, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, point 13), des régimes de sécurité sociale, qui, comme ceux en cause dans les affaires au principal, sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes. Si l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 devait être interprété dans le sens invoqué par la juridiction nationale, il en résulterait la suppression de l'obligation d'affiliation et, par conséquent, l'impossibilité de survie des régimes en cause.
Or, comme la Cour l'a également relevé, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (voir arrêts Poucet et Pistre, précité, point 6, et du 7 février 1984, Duphar e.a., 238/82, Rec. p. 523, point 16).
Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. »
La chambre sociale de la Cour d'Appel de PAU dans son arrêt du 14 janvier 2008 (Marie Joseph X / RSI) reprend la jurisprudence communautaire.
« Sur l'application des directives 92 / 49 CEE et 92 / 96 CEE :
La Caisse ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire.
Ces deux directives, qui ont mis en place un marché unique de l'assurance privée, excluent explicitement de leur champs d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale et les organismes qui en assurent la gestion. »
Un travailleur indépendant ou une entreprise n'a pas la possibilité de choisir son système de sécurité sociale.
Celui qui exerce son activité dans un pays (par exemple en France) ne peut choisir de s'assujettir auprès d'un organisme d'un autre pays (dans notre exemple du Danemark ou des Pays Bas) en arguant du droit de la concurrence.

Le Parlement et le Conseil ont adopté un paquet législatif qui vise à permettre la coordination modernisée des régimes nationaux de sécurité sociale au service de la mobilité dans l'Union.

Elle s'adresse désormais aussi bien à des travailleurs et à leurs familles qu'à des personnes qui n'ont pas, pas encore ou plus de lien avec un emploi.

L'Union Européenne sur son site EUROPA publie des informations sur


vos droits en matière de sécurité sociale

la carte européenne d'assurance maladie

L'Union Européenne a également créé
EURES, le portail européen de la mobilité de l'emploi.


 

Date de création : 28/12/2015 18:38
Dernière modification : 28/12/2015 18:38
Catégorie : Union Européenne