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« fait maison »

Le « fait maison »

est désormais encadré par les dispositions du décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés.

Une « Section 10 bis
Définition et modalités de mise en œuvre de la mention “ fait maison ”
» est insérée dans le code de la consommation
:


Article D. 121-13-1.

(Modifié par DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1)

I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.

II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants :

Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :

- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

- le pain, les farines et les biscuits secs ;

- les légumes et fruits secs et confits ;

- les pâtes et les céréales ;

- la levure, le sucre et la gélatine ;

- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

- les sirops, vins, alcools et liqueurs.

Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :

- la choucroute crue et les abats blanchis ;

- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.

Article D121-13-2

Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.

Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :

- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;

- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.

Article D121-13-3

(Modifié par DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1)

I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.

II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.

III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ".».

La seule contrainte du texte est qu'il obligera le professionnel à noter la liste des ingrédients figurant dans ses plats et de justifier de la provenance desdits ingrédients.

La sanction n'est pas prévue expressément par le texte, mais son non respect sera considéré, à n'en pas douter, comme un délit de publicité mensongère ou de tromperie sur la qualité.


Date de création : 29/12/2015 11:52
Dernière modification : 29/12/2015 11:52
Catégorie : Pratiques commerciales